Article L131-57 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 50, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 50 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.
L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 28 avril 2008, n° 06/01481
Infirmation partielle

[…] — de condamner M me G H-I et M me J I-K conjointement et solidairement entre elles à payer à M e X es qualité, sur le fondement des articles L 131-47 , L 131-57 du code monétaire et financier , à titre provisionnel la somme de 11.000€ avec intérêt de droit à compter de la présentation-rejet du chèque le 15/12/2005;

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  • Caraïbes·
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  • Juge des référés·
  • Qualités·
  • Reconnaissance de dette·
  • Élite
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