Article L131-58 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 51 (Ab), Décret-loi 1935-10-30 art. 51

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

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Décisions5


1Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 2, 24 mai 2011, n° 09/03166
Infirmation partielle

[…] L'article L131-14 du code monétaire et financier dispose que « tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions prévues au 3 e alinéa de l'article L131-7. […] Enfin, l'article L131-58 du dit code dispose « en cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs sont tenus dans les termes du texte originaire »

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  • Préjudice·
  • Tiré·
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  • Décret·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 8 juin 2005, n° 03/16231

[…] Dans ses dernières écritures en date du 28 octobre 2004, le Crédit Lyonnais conclut au rejet des demandes et réclame le paiement d'une indemnité de 1600 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC. […] La banque invoque l'article L 131-58 du Code monétaire et financier aux termes duquel un chèque peut subir des altérations au fil du temps sans que celles-ci puissent être qualifiées de falsifications.

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  • Faute·
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3Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre a, 5 janvier 2010, n° 08/02944
Confirmation

[…] Après avoir constaté que toutes les mentions prescrites pour la validité d'un chèque avaient été portées sur le chèque en cause qui a été rejeté par la banque au seul motif que le jour de l'émission était surchargé, alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une opposition au paiement par les tireurs, les époux X, qui ne dénient aucune des autres mentions de ce chèque, le Tribunal a exactement retenu qu'en application des dispositions de l'article L.131-58 du Code Monétaire et Financier, ils restaient tenus dans les termes du titre originaire à l'égard de Madame C D épouse Y, bénéficiaire reconnue dudit chèque.

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