Article L131-64 du Code monétaire et financier

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Version31/12/2005
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 57 (Ab), Décret-loi 1935-10-30 art. 57

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux copies exactes des protêts, dont l'une est destinée au parquet ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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