Article L131-67 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 62, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 62 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Commentaires5


Jérôme Lasserre Capdeville · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 3 janvier 2022

M. Dominique Baert · Questions parlementaires · 5 mai 2015

L'article L. 131-67 du code monétaire et financier dispose que la remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. […]

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www.bdidu.fr · 10 octobre 2009

3° / qu'en application des articles L. 131-31 et L. 131-37 du code monétaire et financier et 1315 du code civil, le bénéficiaire d'un chèque, à qui incombe la preuve de l'absence de provision de celui-ci, ne rapporte pas cette preuve s'il ne le présente pas au paiement ; qu'en décidant que M. […] L. 131-67 du code monétaire et financier que la remise d'un chèque ne réalise pas en soi le paiement de la créance originaire, laquelle subsiste jusqu'à l'encaissement du chèque, qu'au surplus, Monsieur Y..., […]

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Décisions104


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 16 novembre 2022, n° 20/12393

[…] La clôture de l'instruction est intervenue le 6 septembre 2022. DISCUSSION En vertu de l'article L 131-67 du code monétaire et financier, la remise d'un chèque en paiement n'entraîne pas novation et laisse subsister la créance originaire. Celle-ci résulte en l'espèce de l'acte sous seing privé daté du 27 mai 2011 improprement intitulé 'reconnaissance de dettes', et qui s'analyse en réalité comme une transaction. En effet, cet acte ne constitue pas un engagement unilatéral de la part du débiteur dans les formes prévues par l'article 1326 (ancien) du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, mais retranscrit les termes d'un accord conclu entre les deux parties afin de terminer une contestation née, au sens de l'article 2044 du même code.

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  • Chèque·
  • Reconnaissance de dette·
  • Indonésie·
  • Espagne·
  • Tribunal judiciaire·
  • Signature·
  • Témoin·
  • Titre·
  • Vérification d'écriture·
  • Acte

2Cour d'appel de Montpellier, 1er juillet 2008, n° 07/02891
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La BANQUE POSTALE fait observer qu'elle ne fonde pas son action sur les fautes de F-G Y mais sur le fait qu'il a disposé d'une avance remboursable qu'il a refusé de restituer lorsque les chèques se sont avérés sans provision (article L. 131-67 du Code Monétaire et Financier).

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  • Chèque·
  • Banque·
  • Poste·
  • Compensation·
  • Monétaire et financier·
  • Compte·
  • Faute·
  • Demande·
  • Prudence·
  • Bonne foi

3Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 6 janvier 2021, n° 20/00585
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L.131-67 du code monétaire et financier, « La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque ». par conséquent, la remise d'un chèque est un début d'exécution du paiement mais n'a aucun effet extinctif, contrairement à ce que soutiennent les appelants.

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  • Signification·
  • Faux·
  • Nantissement·
  • Mainlevée·
  • Exécution·
  • Huissier·
  • Consignation·
  • Acte·
  • Part sociale·
  • Chèque
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