Article L131-68 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 63 (Ab), Décret-loi 1935-10-30 art. 63

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chèque protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des endosseurs.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

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Décision1


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 4 mai 2017, n° 2016F00461

[…] DIRE ET JUGER que le jugement a intervenir sera opposable à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUTEL D'AQUITAINE en sa qualité d'établissement payeur. En réponse, et par conclusions également développées à la barre, Monsieur Y Z, la SELARL X C ès qualités et la société AQUITAINE MILLESIME SARL demandent au Tribunal de : Vu les articles L 131-35, L 131-47 à L 131-68 du code monétaire et financier, Vu l'article 1382 du code civil, Vu les articles 1641 et 1643 du code civil,

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