Article L131-71 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 65-1, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 65-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 1

Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte.

Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte.

Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'un établissement assimilé, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules.

Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable.

Elles mentionnent également l'adresse du titulaire du compte.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
12 textes citent l'article

Commentaires2


www.avocat-boulaire.com · 13 septembre 2023

[…] Le chèque est un instrument de paiement écrit qui permet à une personne de donner l'ordre à sa banque de payer une certaine somme d'argent à un bénéficiaire désigné. […] Il ne peut pas, par exemple, exiger des frais supplémentaires pour l'utilisation d'un chèque comme moyen de paiement (article L.131-71 du Code monétaire et financier). De plus, il doit vérifier l'identité du signataire et s'assurer que le chèque est correctement rempli et signé.

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Décisions80


1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 4 mars 2010, n° 09/01399
Infirmation partielle

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article L 131-71 du code monétaire et financier, un chèque portant mention de sa transmissibilité au seul profit d'une banque d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé ne peut être encaissé par cet établissement qu'en vue de la remise de son montant au bénéficiaire du chèque sauf le cas ou cet établissement l'a reçu en paiement d'une somme due à lui même, et alors que ni le bénéficiaire du chèque ni son mandataire ne peuvent ordonner que son montant en soit directement remis à un tiers ;

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2Tribunal de commerce de Manosque, 18 novembre 2014, n° 2014001276
Cour d'appel : Infirmation

[…] *l'art. L.131-71 du code monétaire et financier qui dispose que « tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification… », […] Déboute Maître X et la SARL MILIO de leur demande supplémentaire faite au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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3Tribunal de commerce de Le Mans, 29 août 2016, n° 2016008466

[…] La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAÎNE rappelle toutefois que la délivrance de moyens de paiement par la banque n'est pas obligatoire et que tout banquier peut, par une décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte, les formules de chèques (article L131-71 du code monétaire et financier).

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