Article L131-72 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2005
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Version02/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 65-2, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 65-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 36 (V)

Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-78 et dans les conditions prévues par cet article, être délivrées au titulaire d'un compte ou à son mandataire à compter d'un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante lorsque celui-ci n'a pas exécuté les obligations prévues par les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-73.

Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout banquier qui a été informé de l'incident de paiement, notamment par la Banque de France, en application de l'article L. 131-85.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2010
18 textes citent l'article

Commentaires3


1REC - Evènements affectant l'action en recouvrement - Procédures amiables et procédures collectives de règlement du passif - Procédures judiciaires - Sauvegarde -…
BOFiP · 15 décembre 2021

L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues à l'article L. 131-72 du code monétaire et financier (CoMoFi) et à l'article L. 163-6 du CoMoFi.

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2Compte commun : attention aux chèques sans provision !
www.villard-avocats.com · 30 août 2019

En vertu de l'article L 131-80 alinéa 1 du Code monétaire et financier : « Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif, avec ou sans solidarité, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été désigné à cet effet d'un commun accord, tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes

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Décisions33


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 25 septembre 2014, n° 13/05764

[…] L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier."

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2013, n° 10/11913
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L 131-72 du code monétaire et financier : […]

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 5 avril 2016, n° 2016L00889

[…] Il ressort des explications et informations fournies en chambre du conseil que : Que lors de l'ouverture de la procédure, le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement d'ouverture ; Que la société a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L 131-72 du code monétaire et financier, Il y a donc lieu, en application des dispositions des articles L621-12 du code de commerce et suivants de prononcer le redressement judiciaire de la SAS B I A C ; PAR CES MOTIFS

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