Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal / Section 12 : Incidents de paiement et sanctions
Article L131-72 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 36 (V)
Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-78 et dans les conditions prévues par cet article, être délivrées au titulaire d'un compte ou à son mandataire à compter d'un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante lorsque celui-ci n'a pas exécuté les obligations prévues par les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-73.
Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout banquier qui a été informé de l'incident de paiement, notamment par la Banque de France, en application de l'article L. 131-85.
Commentaires • 3
En vertu de l'article L 131-80 alinéa 1 du Code monétaire et financier : « Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif, avec ou sans solidarité, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été désigné à cet effet d'un commun accord, tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes
Lire la suite…Décisions • 33
[…] L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier."
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[…] Aux termes de l'article L 131-72 du code monétaire et financier : […]
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 5 avril 2016, n° 2016L00889
[…] Il ressort des explications et informations fournies en chambre du conseil que : Que lors de l'ouverture de la procédure, le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement d'ouverture ; Que la société a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L 131-72 du code monétaire et financier, Il y a donc lieu, en application des dispositions des articles L621-12 du code de commerce et suivants de prononcer le redressement judiciaire de la SAS B I A C ; PAR CES MOTIFS
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L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues à l'article L. 131-72 du code monétaire et financier (CoMoFi) et à l'article L. 163-6 du CoMoFi.
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