Article L131-73 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 58 (Ab), Loi 84-46 1984-01-24 art. 58 al. 7, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 65-3 (Ab), Décret-loi 1935-10-30 art. 65-3

Entrée en vigueur le 23 juin 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 - art. 1

Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.

Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.

Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.

La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.

L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.

En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2017
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www.lextenso-etudiant.fr · 6 juin 2023

Par nathan Allix, Maître De Conférences À L’université Paris-est Créteil · Dalloz · 17 mars 2023
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nancy, 23 octobre 2012, n° 2012004608

[…] Ajoute que si le débiteur subit une mesure d'interdiction d'émettre des chèques (article L 131-73 du Code Monétaire et Financier), il pourra faire suspendre cette interdiction dans les conditions des articles L 643-12 du Code de Commerce et 307 et suivants du Décret n° 2005-1677 du 28 Décembre 2005,

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  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Décret·
  • Code de commerce·
  • Clôture·
  • Interdiction·
  • Débiteur·
  • Suppléant·
  • Mission

2Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 19 avril 2016, n° 2016002419

[…] Fixe la durée du plan de redressement à dix (10) ans. Dit que les échéances seront portables. Dit que le plan entraîne la levée de l'interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier. Prend acte que suivant accord, la créance superprivilégiée du CGEA de Rennes d'un montant de 45.148,09 € sera réglée en 24 mensualités égales et consécutives à compter de l'adoption du présent plan de redressement. Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € d'un montant de 2.616,09 € seront réglées à l'adoption du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce.

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  • Créance·
  • Chirographaire·
  • Plan de redressement·
  • Code de commerce·
  • Remboursement·
  • Élève·
  • Créanciers·
  • Montant·
  • Compte courant·
  • Administrateur judiciaire

3Tribunal de commerce de Caen, 6 mars 2013, n° 2012013609

[…] Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.626-13 du code de commerce, l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

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  • Code de commerce·
  • Accessoire·
  • Créanciers·
  • Plan de redressement·
  • Créance·
  • Adoption·
  • Mandataire judiciaire·
  • Réparation·
  • Règlement·
  • Mandataire
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