Article L131-78 du Code monétaire et financier

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Version16/05/2001
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Version31/12/2005
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Version02/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 65-3-4 (Ab), Décret-loi 1935-10-30 art. 65-3-4

Entrée en vigueur le 2 juillet 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 36 (V)

Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues à l'article L. 131-73. S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de cinq ans qui court à compter de l'injonction.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2010
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Le Moniteur · 25 mai 2001
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Décisions28


1Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 4 janvier 2010, n° 06/01438
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que la Caisse ne peut être condamnée à procéder à la régularisation de la situation de Monsieur Z auprès de la Banque de France, afin qu'il soit radié du fichier des « interdits bancaires », sa radiation étant subordonnée à la régularisation de la situation dans les conditions des articles L 131-73 et L 131-75 du Code Monétaire et Financier ou à l'écoulement du délai de 5 ans prévu par l'article L 131-78 dudit code ;

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  • Chèque·
  • Opposition·
  • Banque·
  • Crédit·
  • Monétaire et financier·
  • Prêt·
  • Provision·
  • Information·
  • Préjudice·
  • Immobilier

2Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 06, 5 septembre 2014, n° 2014L01787

[…] Que l'article L. 131-78 du code monétaire et financier dispose que « le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues à l'article L. 131-73 »,

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  • Code de commerce·
  • Administrateur judiciaire·
  • Débiteur·
  • Mission de surveillance·
  • Chèque·
  • Sauvegarde·
  • Mandataire judiciaire·
  • Interdiction·
  • Jugement·
  • Régularisation

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 8 novembre 2005, n° 05/01147

[…] DEBATS: Audience publique du 13 Octobre 2005 Par acte délivré le 29 juin 2005, M. X Y a fait assigner en référé le CRÉDIT LYONNAIS aux fins d'obtenir la mainlevée de l'interdiction bancaire émise à son encontre ainsi que le paiement de la somme de 1.000 སྒྱ par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il expose avoir régularisé sa situation bancaire et prétend à l'application de l'article L131-78 du code monétaire et financier. Le CRÉDIT LYONNAIS conclut au rejet et réclame le paiement de la somme de 500སྒྱ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il soutient que sept chèques n'ont pas été régularisés. MOTIFS :

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  • Crédit lyonnais·
  • Compensation·
  • Prêt·
  • Aide juridictionnelle·
  • Monétaire et financier·
  • Application·
  • Procédure civile·
  • Référé·
  • Se pourvoir·
  • Mainlevée
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