Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal / Section 12 : Incidents de paiement et sanctions
Article L131-82 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à 15 euros, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable.
L'obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 131-59 ; elle prend fin un mois après la date d'émission du chèque. Elle ne s'impose pas au tiré si celui-ci ne doit ou ne peut payer un chèque pour tout motif autre que l'absence ou l'insuffisance de provision.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Commentaires • 17
Aussi, en consacrant l'article L.131-73 du Code monétaire et financier, le législateur a voulu encadrer les frais de toute nature perçus par l'établissement bancaire et en plafonner le montant. […] […] Par ailleurs, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin II, a maintenu la durée de validité d'un chèque à un an et huit jours, à compter de la date d'émission du chèque par le débiteur, pour les chèques émis en métropole française, en application des articles L131-2 et L131-59 al. 2 du Code monétaire et financier.
Lire la suite…Tout chèque, lorsqu'il est créé, doit comporter la provision nécessaire (article L. 131-4 du code monétaire et financier). Néanmoins, l'établissement de crédit tiré de chèque doit payer, même en l'absence de provision suffisante, tout chèque qu'il a délivré, d'un montant inférieur ou égal à 15 euros (article L. 131-82). […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] L'établissement tiré atteste qu'il n'est pas tenu de payer le chèque, en application des 1° et 2° du premier alinéa de l'article L.131-81. et de l'article L.131-82 du Code monétaire et financier et qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1° du premier alinéa de l'article L.131-81 dudit Code.
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[…] — l'article L. 131-82 du code monétaire et financier oblige les banques à payer les chèques sans provision d'un montant égal ou inférieur à 15 euros ; pour les chèques supérieurs, le banquier doit seulement informer le tireur de son refus de paiement, ce qui est le cas, en l'espèce ;
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3. Tribunal de commerce de Lille, 12 mars 2013, n° 2013004878
[…] L'établissement tiré atteste qu'il n'est pas tenu de payer le chéque, en application des 1° et 2° du premier alinéa de l'article L 131:81 et de l'article L 131-82 du code monétaire et financier et qu'il est en mesure de fournir
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Aussi, en consacrant l'article L.131-73 du Code monétaire et financier, le législateur a voulu encadrer les frais de toute nature perçus par l'établissement bancaire et en plafonner le montant. […] […] Par ailleurs, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin II, a maintenu la durée de validité d'un chèque à un an et huit jours, à compter de la date d'émission du chèque par le débiteur, pour les chèques émis en métropole française, en application des articles L131-2 et L131-59 al. 2 du Code monétaire et financier.
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