Article L131-82 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2002
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 73-1 (Ab), Décret-loi 1935-10-30 art. 73-1

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à 15 euros, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable.

L'obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 131-59 ; elle prend fin un mois après la date d'émission du chèque. Elle ne s'impose pas au tiré si celui-ci ne doit ou ne peut payer un chèque pour tout motif autre que l'absence ou l'insuffisance de provision.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
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Commentaires17


www.skm-crossborders.com · 30 janvier 2023

Aussi, en consacrant l'article L.131-73 du Code monétaire et financier, le législateur a voulu encadrer les frais de toute nature perçus par l'établissement bancaire et en plafonner le montant. […] […] Par ailleurs, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin II, a maintenu la durée de validité d'un chèque à un an et huit jours, à compter de la date d'émission du chèque par le débiteur, pour les chèques émis en métropole française, en application des articles L131-2 et L131-59 al. 2 du Code monétaire et financier.

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Village Justice · 10 août 2016

Aussi, en consacrant l'article L.131-73 du Code monétaire et financier, le législateur a voulu encadrer les frais de toute nature perçus par l'établissement bancaire et en plafonner le montant. […] […] Par ailleurs, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin II, a maintenu la durée de validité d'un chèque à un an et huit jours, à compter de la date d'émission du chèque par le débiteur, pour les chèques émis en métropole française, en application des articles L131-2 et L131-59 al. 2 du Code monétaire et financier.

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M. Calvet François · Questions parlementaires · 8 décembre 2003

Tout chèque, lorsqu'il est créé, doit comporter la provision nécessaire (article L. 131-4 du code monétaire et financier). Néanmoins, l'établissement de crédit tiré de chèque doit payer, même en l'absence de provision suffisante, tout chèque qu'il a délivré, d'un montant inférieur ou égal à 15 euros (article L. 131-82). […]

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Décisions12


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 5 mars 2013, n° 2013001057

[…] L'établissement tiré atteste qu'il n'est pas tenu de payer le chèque, en application des 1° et 2° du premier alinéa de l'article L.131-81. et de l'article L.131-82 du Code monétaire et financier et qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1° du premier alinéa de l'article L.131-81 dudit Code.

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2Cour d'appel de Montpellier, 1er mars 2016, n° 14/09510
Infirmation partielle

[…] — l'article L. 131-82 du code monétaire et financier oblige les banques à payer les chèques sans provision d'un montant égal ou inférieur à 15 euros ; pour les chèques supérieurs, le banquier doit seulement informer le tireur de son refus de paiement, ce qui est le cas, en l'espèce ;

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3Tribunal de commerce de Lille, 12 mars 2013, n° 2013004878

[…] L'établissement tiré atteste qu'il n'est pas tenu de payer le chéque, en application des 1° et 2° du premier alinéa de l'article L 131:81 et de l'article L 131-82 du code monétaire et financier et qu'il est en mesure de fournir

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