Article L131-83 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret-loi 1935-10-30 art. 73-2 al. 1 et al. 2

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu au premier alinéa du II de l'article L. 131-81, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ; il peut, à cet effet, faire constater l'absence ou l'insuffisance de la provision disponible par acte dressé en la forme du protêt.
Il peut, à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par huissier de justice au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due en application de l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 9 novembre 2006, n° 05/05772
Infirmation

[…] Considérant que conformément aux dispositions de l'article L 131-83 du Code monétaire et financier, le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf exception non applicable en l'espèce, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ;

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  • Chèque·
  • Taux légal·
  • Compte·
  • Demande·
  • Banque·
  • Intérêt·
  • Épouse·
  • Hors de cause·
  • Provision·
  • Clôture

2Cour d'appel de Bordeaux, 22 février 2016, n° 14/03331
Infirmation partielle

[…] L'article L 131-83 du code monétaire et financier prévoit que le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence , de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu au premier alinéa du II de l'article L 131-81, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance.

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  • Chèque·
  • Endos·
  • Banque·
  • Débiteur·
  • Crédit agricole·
  • Provision·
  • Surendettement·
  • Remise·
  • Solde·
  • Compte

3Cour d'appel de Versailles, 9 novembre 2006, n° 05/05772
Infirmation

[…] Considérant que conformément aux dispositions de l'article L 131-83 du Code monétaire et financier, le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf exception non applicable en l'espèce, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ;

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  • Chèque·
  • Taux légal·
  • Compte·
  • Demande·
  • Banque·
  • Intérêt·
  • Épouse·
  • Hors de cause·
  • Provision·
  • Clôture
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