Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal / Section 12 : Incidents de paiement et sanctions
Article L131-83 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Il peut, à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par huissier de justice au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due en application de l'alinéa précédent.
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[…] Considérant que conformément aux dispositions de l'article L 131-83 du Code monétaire et financier, le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf exception non applicable en l'espèce, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ;
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[…] L'article L 131-83 du code monétaire et financier prévoit que le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence , de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu au premier alinéa du II de l'article L 131-81, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance.
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3. Cour d'appel de Versailles, 9 novembre 2006, n° 05/05772
[…] Considérant que conformément aux dispositions de l'article L 131-83 du Code monétaire et financier, le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf exception non applicable en l'espèce, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ;
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