Article L132-3 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/2001

Entrée en vigueur le 16 novembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 35 () JORF 16 novembre 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.
Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 euros au 1er janvier 2002 et à 150 euros à compter du 1er janvier 2003.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
Sortie de vigueur le 1 novembre 2009

Commentaires32


www.nicolas-herzog.net · 3 janvier 2017

« 1°/ […] Mme Y... s'était engagée contractuellement à assurer la conservation de sa carte ainsi que la conservation et la confidentialité de son code ; que suite à la perte de sa carte et à son utilisation avec composition du code confidentiel, il appartenait à Mme Y... d'établir qu'elle n'avait pas commis de faute lourde ; qu'en mettant à la charge de la banque, l'obligation de prouver que Mme Y... avait été négligente dans la protection de son code confidentiel, le tribunal a violé les articles […] 1134, 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;

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Cécilie Blanc · Actualités du Droit · 13 avril 2016

Village Justice · 18 juillet 2014

[…] Avant cette ordonnance, le texte régissant la matière était l'ancien article L132-3 du Code monétaire et financier qui disposait que le titulaire victime de perte ou du vol de sa carte bancaire pouvait supporter la perte subie avant l'opposition jusqu'à un plafond de 400€. Par ailleurs, ce plafond pouvait ne pas être appliqué si la banque constatait une négligence ou une faute lourde du porteur dans la protection et la sécurité de sa carte bancaire. […]

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Décisions122


1Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 1er septembre 2010, n° 08/00603
Confirmation

[…] Que de la même façon, Monsieur X, ainsi qu'il résulte de l'avis d'opposition émis par la banque le 13 août 2007, n'a procédé à une demande d'opposition qu'à cette date c'est à dire hors des conditions de délai posées par l'article L 132-3 du code monétaire et financier ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, 8 novembre 2012, n° 10/01473
Infirmation

[…] Vu le jugement rendu le 4 décembre 2009 par le tribunal d'instance de Bordeaux, qui, au visa de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, a rejeté la demande de M. Y X, l'a condamné à payer à la Banque postale la somme de 8 006,05 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, a rejeté sa demande de délais et l'a condamné à payer à la Banque postale la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

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3Cour d'appel d'Orléans, 8 avril 2013, n° 12/01724
Infirmation

[…] Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L 132-3 du code monétaire et financier, le titulaire de la carte supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 150 €, mais que ce plafond n'est toutefois pas applicable, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition de sa carte dans les meilleurs délais, compte-tenu de ses habitudes d'utilisation de cette dernière ;

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