Article L132-5 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/2001

Entrée en vigueur le 16 novembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 37 () JORF 16 novembre 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu'il a supportés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
Sortie de vigueur le 1 novembre 2009

Commentaires4


leparticulier.lefigaro.fr · 19 janvier 2017

Village Justice · 10 septembre 2010

La loi du 15 novembre 2001, vous offre le droit de contester les utilisations frauduleuses de votre carte bancaire ou de ses données donnant lieu à des débits apparaissant sur votre relevé de carte bancaire en ce qu'elle prévoit à l'article L.132-2 du code monétaire et financier :

 Lire la suite…

www.haas-avocats.com · 8 février 2008

En cas de vol ou de perte, le porteur d'une carte bancaire doit faire opposition auprès de sa banque (article L.132-2 du code monétaire et financier). Car si son compte est débité frauduleusement avant cette opération, il ne supportera cette perte que dans la limite d'un plafond qui ne peut excéder 150 euros (article L132-3 du Code monétaire et financier). […] (Article L132-5 et 6 du CMF)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 17 décembre 2007, n° 06/08196

[…] Que la banque est donc tenue de rembourser les sommes indûment débitées du compte de même que les frais bancaires supportés par le demandeur, en application des articles L 132-4 et L132-5 du Code Monétaire et Financier.

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Achat·
  • Code confidentiel·
  • Fichier·
  • Poste·
  • Faute lourde·
  • Carte bancaire·
  • Compte·
  • Opposition·
  • Utilisation

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 19 décembre 2007, n° 06/07733

[…] Attendu que les articles L. 132-4 et L. 132-5 du code monétaire et financier prévoient que la responsabilité du titulaire d'une carte bancaire n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L. 163-4, si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte; que dans ce cas, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation ;

 Lire la suite…
  • Crédit lyonnais·
  • Carte bancaire·
  • Code secret·
  • Retrait·
  • Banque·
  • Monétaire et financier·
  • Possession·
  • Délai·
  • Compte·
  • Achat

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2008, n° 08/13460
Infirmation

[…] Il fait valoir qu'il s'est rendu à son agence BNP PARIBAS le 23 août 2007 et a fait opposition verbalement à cette date, qu'il ne lui a pas été demandé de confirmer cette opposition par écrit et qu'ainsi sa banque a manqué à son obligation de conseil et d'assistance, qu'il avait souscrit un contrat BNP SÉCURITÉ PLUS lui garantissant une indemnisation jusqu'à 8.000 euros en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte, qu'il n'a commis aucune faute et qu'en application de l'article L.132-5 du code monétaire et financier la banque doit lui rembourser la totalité des frais prélevés.

 Lire la suite…
  • Retrait·
  • Débiteur·
  • Crédit·
  • Solde·
  • Compte·
  • Cartes·
  • Intérêt·
  • Titre·
  • Opposition·
  • Banque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).