Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre II : La carte de paiement
Article L132-6 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
Est créé par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 38 () JORF 16 novembre 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Commentaires • 28
[…] Le Code monétaire et financier prévoit en effet dans ses articles L.132-4 et L.132-6 anciens que « La responsabilité du titulaire d'une carte n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte. » et que « le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours à compter de la date de l'opération contestée […] ;
Lire la suite…Décisions • 55
[…] Considérant que la décision déférée a débouté X de sa demande en le déclarant forclos en sa réclamation, sur le fondement de l'article L132-6 du Code monétaire et financier dans sa rédaction alors en vigueur, selon lequel le délai légal de réclamation ouvert au titulaire d'une carte bancaire ou de retrait était de 70 jours à compter de la date de l'opération contestée ;
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Prive sa décision de base légale, au regard de l'article 1134 du code civil, le jugement qui, pour débouter de son action en responsabilité dirigée contre une banque le titulaire d'une carte de crédit, retient que, […] Alors d'une part que, selon les articles L. 132-4 et L. 132-6 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 applicable jusqu'au 1 er novembre 2009, la responsabilité du titulaire d'une carte de paiement n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, […]
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 08/01721
Au sens de l'article L. 132-6 du code monétaire et financier, la date de l'opération, constituant le point de départ du délai de 70 jours permettant la contestation, s'entend du jour de l'ordre de paiement ou de retrait fait par carte bancaire, même à débit différé, et non de la date à laquelle l'opération est passée au débit du compte En application des articles L. 132-4 et L. 132-6 du code monétaire et financier, la simple contestation par le titulaire de la carte d'un paiement réalisé avec cette carte oblige la banque à contrepasser sur le compte, dans le mois, les débits contestés, sauf pour elle à établir la mauvaise foi du titulaire en prouvant qu'il est, directement ou indirectement, le véritable donneur d'ordre. […] no d'inscription au RG de première instance 06/1401
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[…] Le Code monétaire et financier prévoit en effet dans ses articles L.132-4 et L.132-6 anciens que « La responsabilité du titulaire d'une carte n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte. » et que « le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours à compter de la date […] . »
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