Article L133-1 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 93-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 4

I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.

II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.

IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.

V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et L. 133-44, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services fournis par les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés à l'article L. 522-1.

VI. – Le présent chapitre ne s'applique pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.

VII. – Sans préjudice de l'application de la section 12, le présent chapitre s'applique à l'émission et la gestion de monnaie électronique.

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Entrée en vigueur le 6 août 2018
17 textes citent l'article

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Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 3 avril 2024

Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 1er mars 2024

www.kubnick-avocat.fr · 29 février 2024

Dans un arrêt rendu le 14 février 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle quelques constantes autour de l'application de l'article L. 133-1 du code monétaire et financier et, le cas échéant, du retour au droit commun de la responsabilité contractuelle en matière de responsabilité des prestataires de service de paiement.

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Décisions124


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 8 novembre 2023, n° 21/20107
Confirmation

[…] La société BNP Paribas réplique que sa responsabilité ne peut être engagée du fait des opérations de payement litigieuses que sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, lesquels écartent toute responsabilité du prestataire de services de payements lorsque les opérations de payement sont autorisées.

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2Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 12 septembre 2018, n° 17/01756
Confirmation

[…] auxquelles il est expressément renvoyé pour l'examen du détail de l'argumentation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées demande à la cour, au visa des articles1382 et 1383 du Code civil dans leur rédaction applicable à la présente procédure (devenus les articles 1240 et 1241 nouveaux du Code Civil depuis le 01/10/2016), L.423-1 du Code de la consommation, L.34-1 et L.34-3 du Code des postes et télécommunications, […] Par ailleurs, les dispositions des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier n'ont pas vocation à s'appliquer aux relations contractuelles entre un opérateur de téléphonie mobile et son abonné, mais s'adressent, […]

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 27 septembre 2022, n° 17/01684
Confirmation

[…] La CEBPL demande à la cour de : A titre principal, — au visa des articles L 133-24 et L 314-1 du code monétaire et financier, déclarer forclose d'action de Mme [J] [O], — condamner Mme [J] [O] aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 695 du code de procédure civile, — condamner Mme [J] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

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___ Pages INTRODUCTION EXPOSÉ GÉNÉRAL I. La nécessité de renouveler le cadre juridique européen II. Les principales orientations de la directive 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur III. L'application des principes de la directive et les perspectives d'extension de certaines règles A. L'adoption des normes techniques de réglementation et la période transitoire avant leur entrée en vigueur B. La situation des comptes autres que les comptes de paiement C. L'ouverture aux commerçants de la possibilité de rendre la monnaie en espèces ou « cashback » EXAMEN EN … Lire la suite…
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