Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre Ier : Missions / Section 1 : Missions fondamentales
Article L141-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Des conventions établies entre l'Etat et la Banque de France précisent, le cas échéant, les conditions de remboursement des avances consenties au Trésor public par la Banque de France, avant le 1er janvier 1994.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements de crédit publics qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par la Banque de France, bénéficient du même traitement que les établissements de crédit privés.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Décision de la Commission des sanctions du 13 décembre 2010 à l'égard de la société X, de M. A et de la société Y
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 516-4 du règlement général de l'AMF, en vigueur à la date des faits, […] soit pour compte propre ou pour le compte d'un non-résident en France, le prestataire rend compte de la transaction dans les conditions fixées aux articles 141-1 à 141-4./ S'agissant des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L.211-1 du code monétaire et financier, […] le nombre de titres négociés et le prix, au plus tard à l'ouverture de la séance suivant le compte rendu (…) » ; que, selon les dispositions des articles L.211-1 I.1° du code monétaire et financier et 141-3 I.3° du règlement général, […]
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