Article L141-3 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 3 (Ab), Loi 93-980 1993-08-04 art. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Il est interdit à la Banque de France d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publics. L'acquisition directe par la Banque de France de titres de leur dette est également interdite.
Des conventions établies entre l'Etat et la Banque de France précisent, le cas échéant, les conditions de remboursement des avances consenties au Trésor public par la Banque de France, avant le 1er janvier 1994.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements de crédit publics qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par la Banque de France, bénéficient du même traitement que les établissements de crédit privés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 13 décembre 2010 à l'égard de la société X, de M. A et de la société Y
Cour d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 516-4 du règlement général de l'AMF, en vigueur à la date des faits, […] soit pour compte propre ou pour le compte d'un non-résident en France, le prestataire rend compte de la transaction dans les conditions fixées aux articles 141-1 à 141-4./ S'agissant des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L.211-1 du code monétaire et financier, […] le nombre de titres négociés et le prix, au plus tard à l'ouverture de la séance suivant le compte rendu (…) » ; que, selon les dispositions des articles L.211-1 I.1° du code monétaire et financier et 141-3 I.3° du règlement général, […]

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