Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre Ier : Missions / Section 1 : Missions fondamentales
Article L141-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 30 () JORF 16 mai 2001
L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits des banques centrales nationales membres du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures mentionnées au III de l'article L. 330-2.
Commentaires • 12
L'article L.141-4 du Code Monétaire et financier définit ses missions. […] L.133‐25 et L.133‐25‐1 du CMF) : « le remboursement d'une opération contestée est conditionné par le fait qu'elle ait été autorisée ou non par le payeur, c'est‐à‐dire si celui‐ci a explicitement donné son consentement à son exécution dans les conditions prévues par sa convention de compte, notamment par l'utilisation du moyen d'authentification forte
Lire la suite…Décisions • 14
[…] La Cour observe que le juge n'avait pas pouvoir de soulever d'office un moyen de droit relatif à l'application du code monétaire et financier et non à celle du code de la consommation comme l'autorise l'article L.141-4 dudit code. Qui plus est, il ne pouvait statuer sur ce moyen sans recueillir au préalable les observations des parties.
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- Nullité·
- Sociétés
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 25 ; Vu l'article L141-4 du code monétaire et financier ; Vu la loi n° 91-1382 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement et les décrets n° 92-456 et 92-467 ; Vu l'arrêté du 24 juillet 1992 relatif au traitement automatisé des informations sur la régularité des chèques ;
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- Personnes physiques
3. CNIL, Délibération du 2 décembre 2004, n° 2004-094
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 25 ; Vu l'article L. 141-4 du code monétaire et financier ; Vu la loi n° 91-1382 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement et les décrets n° 92-456 et n° 92-467 ; Vu l'arrêté du 24 juillet 1992 relatif au traitement automatisé des informations sur la régularité des chèques ;
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