Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre Ier : Missions / Section 1 : Missions fondamentales
Article L141-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art. 4
En application de l'article 106, paragraphe I, du traité instituant la Communauté européenne, accordant à la Banque centrale européenne le monopole d'autorisation d'émission de billets de banque dans la Communauté, la Banque de France est seule habilitée, sur le territoire de la France métropolitaine, à émettre les billets ayant cours légal.
La Banque de France doit verser à l'Etat le solde non présenté à ses guichets de types de billets libellés en francs retirés de la circulation.
La Banque de France a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire.
Commentaires • 21
La Banque de France a pour mission, en vertu de l'article L. 141-5 du code monétaire et financier "d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire". Les succursales (art. L. 142-10) "concourent à l'entretien de la monnaie fiduciaire". En pratique, les agents de la Banque de France assurent la délivrance et l'encaissement des espèces, trient les espèces déposées afin de détecter les billets usagés et contrefaits et procèdent à toutes les manipulations de valeurs exigées par la sécurité.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-5 du code monétaire et financier : « … La Banque de France a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire » ; que les billets de banque et les pièces métalliques libellés en euros pourront être utilisés dans les paiements en France à compter du 1er janvier 2002 ; que les billets et les pièces libellés en francs cesseront d'avoir cours légal à partir du 18 février 2002 ; que la mise en circulation des billets et des pièces libellés en euros, dans des délais très brefs, constitue un surcroît d'activité exceptionnel pour la Banque de France ;
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[…] Considérant que la Banque de France qui, aux termes de l'article L.141-5 du code monétaire et financier, a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire, a été chargée de responsabilités déterminantes dans la mise en circulation des billets de banque et des pièces métalliques libellés en euros qui doivent être utilisés dans les paiements en France à compter du 1 er janvier 2002 ; que pour faire face au surcroît exceptionnel d'activité qu'impliquent les opérations afférentes à la mise en circulation de nouveaux instruments de paiement et au retrait des anciens, […]
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