Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre Ier : Missions / Section 2 : Autres missions d'intérêt général et autres activités
Article L141-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci.
A la demande de l'Etat ou avec son accord, la Banque de France peut aussi fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque.
La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'Etat ou les tiers intéressés.
Commentaires • 4
[…] De même conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L141-6 du code monétaire et financier, les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II de cet article. […] ">621-9-1 du code monétaire et financier, au premier alinéa de l'article L621-9-3 du code monétaire et financier et à l'article L621-10 du code monétaire et financier (LPF, art.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Vu le code monétaire et financier, en particulier les articles L. 141-1 à L. 141-6, L. 142-9, L. 142-10, L. 144-1 et L. 144-5 ; […]
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[…] Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code monétaire et financier : La Banque de France fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, institué par l'article 8 du traité instituant la Communauté européenne, et participe à l'accomplissement des missions et au respect des objectifs qui sont assignés à celui-ci par le traité ; qu'aux termes de l'article L. 144-1 du même code : La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. […]
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3. CNIL, Délibération du 23 janvier 2014, n° 2014-018
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 10 et 25-I.4° ; Vu le code monétaire et financier, en particulier les articles L. 141-1 à L. 141-6, L. 142-9, L. 142-10, L. 144-1, L. 144-5 et D.144-12 ; Vu le décret n°2013-799 du 2 septembre 2013 modifiant l'article D. 144-12 du code monétaire et financier ; Vu le décret n° 2009-198 du 18 février 2009 relatif à la durée de diffusion par la Banque de France des informations afférentes aux dirigeants et aux entrepreneurs ;
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Achat ou vente de droits sociaux Droits sociaux dont le montant (prix) est supérieur à 15 millions d'euros Code monétaire et financier, L. 141-6, R. 152-3, arrêté du 7 mars 2003 (art. 7), dé […] Formalité : information des salariés 2 mois avant la vente Sanction : amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente
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