Article L141-6 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 93-980 1993-08-04 art. 15, Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 1

I. – La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les OPCVM, les FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, et de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou leurs sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les entreprises d'assurance et de réassurance et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.

II. – La Banque de France établit la balance des paiements et la position extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, ainsi qu'à l'élaboration des statistiques de l'Union européenne en matière de balance des paiements, de commerce international des services et d'investissement direct étranger.

La Banque de France assure également le suivi du financement des entreprises.

III. – Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées aux I et II.

IV. – La Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions légales applicables, les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission font l'objet de conventions.

Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Sortie de vigueur le 25 octobre 2023
6 textes citent l'article

Commentaires4


1Les formalités exceptionnelles en droit des affaires
www.solon.law · 15 décembre 2020

Achat ou vente de droits sociaux Droits sociaux dont le montant (prix) est supérieur à 15 millions d'euros Code monétaire et financier, L. 141-6, R. 152-3, arrêté du 7 mars 2003 (art. 7), dé […] Formalité : information des salariés 2 mois avant la vente Sanction : amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente

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3DJC – Secret fiscal – Dérogations prévues au profit d' administrations, autorités administratives ou organismes publics nationaux
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] De même conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L141-6 du code monétaire et financier, les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II de cet article. […] ">621-9-1 du code monétaire et financier, au premier alinéa de l'article L621-9-3 du code monétaire et financier et à l'article L621-10 du code monétaire et financier (LPF, art.

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Décisions7


1CNIL, Délibération du 17 septembre 2009, n° 2009-498

[…] Vu le code monétaire et financier, en particulier les articles L. 141-1 à L. 141-6, L. 142-9, L. 142-10, L. 144-1 et L. 144-5 ; […]

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  • Données·
  • Établissement de crédit·
  • Côte·
  • Commission·
  • Analyste·
  • Dirigeant d'entreprise·
  • Entrepreneur·
  • Personnes physiques·
  • Établissement·
  • Banque

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 10BX01575, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code monétaire et financier : La Banque de France fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, institué par l'article 8 du traité instituant la Communauté européenne, et participe à l'accomplissement des missions et au respect des objectifs qui sont assignés à celui-ci par le traité ; qu'aux termes de l'article L. 144-1 du même code : La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. […]

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  • Banque·
  • Fichier·
  • Côte·
  • Crédit·
  • Entreprise·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Gérant·
  • Situation financière

3CNIL, Délibération du 23 janvier 2014, n° 2014-018

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 10 et 25-I.4° ; Vu le code monétaire et financier, en particulier les articles L. 141-1 à L. 141-6, L. 142-9, L. 142-10, L. 144-1, L. 144-5 et D.144-12 ; Vu le décret n°2013-799 du 2 septembre 2013 modifiant l'article D. 144-12 du code monétaire et financier ; Vu le décret n° 2009-198 du 18 février 2009 relatif à la durée de diffusion par la Banque de France des informations afférentes aux dirigeants et aux entrepreneurs ;

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