Article L141-8 du Code monétaire et financier
Article L141-7
Article L141-9
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 5 juillet 2017, n° 17/80382

[…] Elle soutient qu'elle ne détient pas les fonds rendus indisponibles à la banque de France pour le compte de l'Etat du Niger sur le fondement de l'article L. 141-8 du code monétaire et financier, mais qu'elle les gère en tant que banque centrale, pour le compte du Niger, bénéficiant d'une immunité en application de son statut, reconnu par la France et, par conséquent, en application de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier qui prévoit l'insaisissabilité des fonds.

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2CADA, Avis du 22 septembre 2022, Banque de France, n° 20224391

[…] La Commission, qui a pris connaissance de la position exprimée par le gouverneur de la Banque de France, relève que la Banque de France est une personne morale de droit public, sui generis, régie par les dispositions du livre IV du titre Ier du code monétaire et financier, dont les missions fondamentales sont énumérées aux articles L141-1 à L141-6-1. Elle relève également, qu'au titre de ses autres missions d'intérêt général, l'article L141-8 prévoit qu'elle peut ouvrir des comptes dans ses livres au Trésor public, l'article L518-1 lui reconnaissant, en tant qu'établissement bancaire, la capacité d'"effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui [la] régissent".

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