Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 1
Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France :
1. Les organismes définis à l'article L. 511-1 ;
2. Le Trésor public, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la caisse des dépôts et consignations ;
3. Les prestataires de services d'investissement régis par le titre III du livre V ;
4. Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers ;
5. Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales ;
6. Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France au 6 août 1993 ;
7. Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France ;
8. Les établissements de paiement régis par le chapitre II du titre II du livre V ;
9. Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du livre V.
[…] Elle soutient qu'elle ne détient pas les fonds rendus indisponibles à la banque de France pour le compte de l'Etat du Niger sur le fondement de l'article L. 141-8 du code monétaire et financier, mais qu'elle les gère en tant que banque centrale, pour le compte du Niger, bénéficiant d'une immunité en application de son statut, reconnu par la France et, par conséquent, en application de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier qui prévoit l'insaisissabilité des fonds.
[…] La Commission, qui a pris connaissance de la position exprimée par le gouverneur de la Banque de France, relève que la Banque de France est une personne morale de droit public, sui generis, régie par les dispositions du livre IV du titre Ier du code monétaire et financier, dont les missions fondamentales sont énumérées aux articles L141-1 à L141-6-1. Elle relève également, qu'au titre de ses autres missions d'intérêt général, l'article L141-8 prévoit qu'elle peut ouvrir des comptes dans ses livres au Trésor public, l'article L518-1 lui reconnaissant, en tant qu'établissement bancaire, la capacité d'"effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui [la] régissent".