Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre Ier : Missions / Section 2 : Autres missions d'intérêt général et autres activités
Article L141-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 1
Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France :
1. Les organismes définis à l'article L. 511-1 ;
2. Le Trésor public, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la caisse des dépôts et consignations ;
3. Les prestataires de services d'investissement régis par le titre III du livre V ;
4. Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers ;
5. Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales ;
6. Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France au 6 août 1993 ;
7. Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France ;
8. Les établissements de paiement régis par le chapitre II du titre II du livre V ;
9. Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du livre V.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 5 juillet 2017, n° 17/80382
[…] Elle soutient qu'elle ne détient pas les fonds rendus indisponibles à la banque de France pour le compte de l'Etat du Niger sur le fondement de l'article L. 141-8 du code monétaire et financier, mais qu'elle les gère en tant que banque centrale, pour le compte du Niger, bénéficiant d'une immunité en application de son statut, reconnu par la France et, par conséquent, en application de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier qui prévoit l'insaisissabilité des fonds.
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