Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre Ier : Missions / Section 2 : Autres missions d'intérêt général et autres activités
Article L141-9 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
La Banque de France peut faire, pour son propre compte et pour le compte de tiers, toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères ou définis par un poids d'or.
La Banque de France peut prêter ou emprunter des sommes en euros ou en devises étrangères à des banques étrangères, institutions ou organismes monétaires étrangers ou internationaux.
A l'occasion de ces opérations, la Banque de France demande ou octroie les garanties qui lui paraissent appropriées.
La Banque de France peut prêter ou emprunter des sommes en euros ou en devises étrangères à des banques étrangères, institutions ou organismes monétaires étrangers ou internationaux.
A l'occasion de ces opérations, la Banque de France demande ou octroie les garanties qui lui paraissent appropriées.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, l'article L. 141 9 du code monétaire et financier dispose que : « La Banque de France peut faire, pour son propre compte et pour le compte de tiers, toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères ou définis par un poids d'or. » Elle n'est donc pas autorisée à acheter, vendre et conserver des cryptoactifs, au premier rang desquels, le bitcoin (BTC). Pourtant, cette monnaie virtuelle et décentralisée constitue un enjeu majeur du 21ème siècle. Il est vital pour la France de se doter d'une stratégie anticipant les évolutions dans ce domaine.
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