Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre II : Organisation de la banque / Section 1 : Statut de la Banque de France
Article L142-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Commentaires • 5
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat ; qu'elle constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui n'a cependant pas le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres ; qu'au nombre des caractéristiques propres à la […] #8217; […]
Lire la suite…[…] Considérant que la Banque de France qui, aux termes de l'article L.141-5 du code monétaire et financier, a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire, […] article 6 de la loi du 4 août 1993, codifié à l'article L.142-1 du code monétaire et financier : la Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat ; qu'elle constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui, ayant principalement pour objet la mise en ouvre de la politique monétaire, le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement et la stabilité du système bancaire, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat » ; qu'aux termes de l'article L. 142-9 du même code : « (…) Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée (…) » ; […]
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 4 août 1993 codifié à l'article L.142-1 du Code Monétaire et Financier, “La BANQUE DE FRANCE est une institution dont le capital appartient à l'état ; que par arrêt la Fédération CFDT des syndicats de BANQUES et SOCIÉTÉS FINANCIÈRES du 21 juin 2003, le Conseil d'Etat, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2002457
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat ». […]
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