Article L142-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 6 (Ab), Loi 93-980 1993-08-04 art. 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires5


2Conseil d’Etat, SSR., 11 mars 2011, Banque de France, requête numéro 316412, mentionné aux tables
www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat ; qu'elle constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui n'a cependant pas le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres ; qu'au nombre des caractéristiques propres à la […] #8217; […]

 Lire la suite…

3Conseil d’Etat, SSR., 21 février 2003, Fédération CFDT des syndicats de banques et sociétés financières, requête numéro 237772, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant que la Banque de France qui, aux termes de l'article L.141-5 du code monétaire et financier, a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire, […] article 6 de la loi du 4 août 1993, codifié à l'article L.142-1 du code monétaire et financier : la Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat ; qu'elle constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui, ayant principalement pour objet la mise en ouvre de la politique monétaire, le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement et la stabilité du système bancaire, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions77


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 6 février 2018, 16PA03484, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat » ; qu'aux termes de l'article L. 142-9 du même code : « (…) Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Fin de stage·
  • Banque·
  • Stage·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Statut·
  • Pièces·
  • Organisations internationales

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 septembre 2005, n° 05/57741
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 4 août 1993 codifié à l'article L.142-1 du Code Monétaire et Financier, “La BANQUE DE FRANCE est une institution dont le capital appartient à l'état ; que par arrêt la Fédération CFDT des syndicats de BANQUES et SOCIÉTÉS FINANCIÈRES du 21 juin 2003, le Conseil d'Etat, […]

 Lire la suite…
  • Prime·
  • Comités·
  • Mission·
  • Cabinet·
  • Entreprise·
  • Honoraires·
  • Expert·
  • Compte·
  • Banque centrale européenne·
  • Banque centrale

3Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2002457
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat ». […]

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Maladie professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Préjudice·
  • Sécurité sociale·
  • Victime·
  • Rente·
  • Incapacité·
  • Livre·
  • L'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).