Article L142-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version21/02/2007
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Version06/08/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 7 (Ab), Loi 93-980 1993-08-04 art. 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le Conseil de la politique monétaire examine les évolutions monétaires et analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du Système européen de banques centrales.
Dans le cadre des orientations et instructions de la Banque centrale européenne, il précise les modalités d'achat ou de vente, de prêt ou d'emprunt, d'escompte, de prise en gage, de prise ou de mise en pension de créances et d'émission de bons portant intérêt, ainsi que la nature et l'étendue des garanties dont sont assortis les prêts consentis par la Banque de France.
Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 21 février 2007
3 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 10 septembre 2014

[…] Le droit au compte a été établi par l'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. […] En effet, en vertu de l'article L. 144-2 du code monétaire et financier, « Les opérations de la Banque de France ainsi que les activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 142-2 sont régies par la législation civile et commerciale », dispositions reprises de l'article 29 de la loi 73-7 du 3 janvier 1973, lui-même repris des textes anciens de 1806, […]

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M. Blum Roland · Questions parlementaires · 11 mai 2004

Selon l'article L. 142-2 et suivants du code monétaire et financier, ce conseil était composé à l'origine de six membres, outre le gouverneur et les sous-gouverneurs de la Banque de France. La loi de finances du 30 décembre 2002 a ramené le nombre des membres à quatre. La politique monétaire étant désormais du ressort de la Banque centrale européenne, il apparaît légitime de s'interroger sur l'intérêt de maintenir l'existence d'un tel organisme.

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Décisions52


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 6 février 2018, 16PA03484, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat » ; qu'aux termes de l'article L. 142-9 du même code : « (…) Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée (…) » ; […]

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 19 octobre 2021, 20PA03832, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-9 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée. / Le 2° de l'article L. 2312-8, […]

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3CAA de PARIS, 5ème Chambre, 30 juin 2015, 13PA02467, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat » ; qu'aux termes de l'article L. 142-9 du même code : « (…) Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée. (…) » ; […]

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