Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre II : Organisation de la banque / Section 2 : Le conseil général
Article L142-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 174 (V)
Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de banques centrales.
Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France.
Le conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit , en veillant à doter la banque des moyens nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont dévolues à raison de sa participation au système européen de banques centrales, les budgets prévisionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les comptes de la banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de fixation du dividende revenant à l'Etat.
Le conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de la Banque de France. Ils sont convoqués à la réunion du conseil général qui arrête les comptes de l'exercice écoulé.
Commentaires • 2
Selon l'article L. 142-2 et suivants du code monétaire et financier, ce conseil était composé à l'origine de six membres, outre le gouverneur et les sous-gouverneurs de la Banque de France. La loi de finances du 30 décembre 2002 a ramené le nombre des membres à quatre. La politique monétaire étant désormais du ressort de la Banque centrale européenne, il apparaît légitime de s'interroger sur l'intérêt de maintenir l'existence d'un tel organisme.
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat » ; qu'aux termes de l'article L. 142-9 du même code : « (…) Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée (…) » ; […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-9 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée. / Le 2° de l'article L. 2312-8, […]
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3. CAA de PARIS, 5ème Chambre, 30 juin 2015, 13PA02467, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat » ; qu'aux termes de l'article L. 142-9 du même code : « (…) Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée. (…) » ; […]
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[…] Le droit au compte a été établi par l'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. […] En effet, en vertu de l'article L. 144-2 du code monétaire et financier, « Les opérations de la Banque de France ainsi que les activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 142-2 sont régies par la législation civile et commerciale », dispositions reprises de l'article 29 de la loi 73-7 du 3 janvier 1973, lui-même repris des textes anciens de 1806, […]
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