Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre II : Organisation de la banque / Section 2 : Le Conseil de la politique monétaire
Article L142-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Ces six membres sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de neuf ans, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Ils sont choisis sur une liste, comprenant un nombre de noms triple de celui des membres à désigner, qui est établie d'un commun accord, ou à défaut à parts égales, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social. Celle-ci est dressée en fonction de la compétence et de l'expérience professionnelle des membres à désigner dans les domaines monétaire, financier ou économique. Préalablement à leur transmission au Gouvernement, les listes dressées pour le renouvellement des membres mentionnés au deuxième alinéa sont soumises pour avis au Conseil de la politique monétaire.
Les membres mentionnés au deuxième alinéa sont renouvelés par tiers tous les trois ans. Il est pourvu au remplacement des membres du conseil au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions décrites à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le membre nommé n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
A l'occasion de la constitution du premier Conseil de la politique monétaire, la durée du mandat des six membres du Conseil de la politique monétaire, autres que le gouverneur et les sous-gouverneurs, est fixée par tirage au sort, selon des modalités prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 144-4, pour deux d'entre eux à trois ans, pour deux autres à six ans et pour les deux derniers à neuf ans.
Le mandat des membres définis au deuxième alinéa n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres qui ont effectué un mandat de trois ans par l'effet des mesures prévues au cinquième alinéa ou qui ont remplacé, pour une durée de trois ans au plus, un membre du conseil dans le cas prévu au quatrième alinéa.
Commentaires • 5
[…] – le Président du […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449178&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 121-2 du code de justice administrative, à l'exception des conseillers d'Etat en service extraordinaire n'exerçant pas de fonctions juridictionnelles ; […] – les membres de la Cour de cassation mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 421-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi que les membres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 142-3 du code monétaire et financier ;
Lire la suite…#8217;exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, après la référence : « L. 612-39 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ». […] des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] é de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-46 ainsi rédigé : « Art.L. 511-46.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-8 du code monétaire et financier : « La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France. / () Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-3. / () Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. […]
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2014, n° 0901600
[…] 48-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.142-8 du code monétaire et financier : « La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France. / Le gouverneur préside le conseil général de la Banque de France. / Il prépare et met en œuvre les décisions du conseil général. / Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la Banque, toute convention. / Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-3. […]
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[…] 4° Les membres du Conseil général de la Banque de France mentionnés à l'article L. 142-3 du code monétaire et financier
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