Article L142-3 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 93-980 1993-08-04 art. 8, Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :
1° Les membres du comité monétaire du conseil général ;
2° Deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;
3° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.
Les fonctions des membres nommés en application du 2° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflit d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.
Le mandat de ces membres est de six ans. Ils sont tenus au secret professionnel.
II. - La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres.
Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le conseil.
Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie, assiste aux séances du conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du conseil.
Les décisions adoptées par le conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.
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Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 6 août 2008
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Commentaires5


www.bctg-avocats.com · 28 mars 2023

[…] 4° Les membres du Conseil général de la Banque de France mentionnés à l'article L. 142-3 du code monétaire et financier

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blog.landot-avocats.net · 21 mars 2023

[…] – le Président du […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449178&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 121-2 du code de justice administrative, à l'exception des conseillers d'Etat en service extraordinaire n'exerçant pas de fonctions juridictionnelles ; […] – les membres de la Cour de cassation mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 421-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi que les membres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 142-3 du code monétaire et financier ;

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mafr.fr · 22 octobre 2010

#8217;exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, après la référence : « L. 612-39 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ». […] des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] é de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-46 ainsi rédigé : « Art.L. 511-46.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 31 mai 2023, n° 2001777
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-8 du code monétaire et financier : « La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France. / () Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-3. / () Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2014, n° 0901600
Rejet

[…] 48-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.142-8 du code monétaire et financier : « La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France. / Le gouverneur préside le conseil général de la Banque de France. / Il prépare et met en œuvre les décisions du conseil général. / Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la Banque, toute convention. / Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-3. […]

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