Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre II : Organisation de la banque / Section 2 : Le conseil général
Article L142-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007
1° Les membres du comité monétaire du conseil général ;
2° Deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;
3° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.
Les fonctions des membres nommés en application du 2° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflit d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.
Le mandat de ces membres est de six ans. Ils sont tenus au secret professionnel.
II. - La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres.
Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le conseil.
Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie, assiste aux séances du conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du conseil.
Les décisions adoptées par le conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.
Commentaires • 5
[…] – le Président du […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449178&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 121-2 du code de justice administrative, à l'exception des conseillers d'Etat en service extraordinaire n'exerçant pas de fonctions juridictionnelles ; […] – les membres de la Cour de cassation mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 421-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi que les membres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 142-3 du code monétaire et financier ;
Lire la suite…#8217;exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, après la référence : « L. 612-39 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ». […] des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] é de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-46 ainsi rédigé : « Art.L. 511-46.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-8 du code monétaire et financier : « La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France. / () Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-3. / () Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. […]
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2014, n° 0901600
[…] 48-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.142-8 du code monétaire et financier : « La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France. / Le gouverneur préside le conseil général de la Banque de France. / Il prépare et met en œuvre les décisions du conseil général. / Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la Banque, toute convention. / Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-3. […]
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[…] 4° Les membres du Conseil général de la Banque de France mentionnés à l'article L. 142-3 du code monétaire et financier
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