Article L142-3 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 93-980 1993-08-04 art. 8, Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

I. – Le conseil général de la Banque de France comprend :

1° Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;

2° Deux membres nommés par le président de l'Assemblée nationale et deux membres nommés par le président du Sénat, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

3° Deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

4° Un représentant élu des salariés de la Banque de France ;

5° Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Le mandat des membres du conseil général mentionnés aux 1° à 4° est de six ans sous réserve des dispositions prévues au neuvième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel.

A compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au 2° s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le président de l'Assemblée nationale et un membre est nommé par le président du Sénat.

Il est pourvu au remplacement des membres visés au 2° au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.

Les fonctions des membres nommés en application des 2°, 3° et 5° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflit d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer de mandat parlementaire.

II. – La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres.

Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le conseil.

Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie, assiste aux séances du conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du conseil.

Les décisions adoptées par le conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
4 textes citent l'article

Commentaires5


1Precisions quant aux « fonctions nationales politiquement exposees » en france
www.bctg-avocats.com · 28 mars 2023

[…] 4° Les membres du Conseil général de la Banque de France mentionnés à l'article L. 142-3 du code monétaire et financier

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2Quelles sont les « fonctions nationales politiquement exposées » en matière de règles de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ?
blog.landot-avocats.net · 21 mars 2023

[…] – le Président du […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449178&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 121-2 du code de justice administrative, à l'exception des conseillers d'Etat en service extraordinaire n'exerçant pas de fonctions juridictionnelles ; […] – les membres de la Cour de cassation mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 421-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi que les membres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 142-3 du code monétaire et financier ;

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3Loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière
mafr.fr · 22 octobre 2010

#8217;exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, après la référence : « L. 612-39 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ». […] des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] é de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-46 ainsi rédigé : « Art.L. 511-46.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 31 mai 2023, n° 2001777
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-8 du code monétaire et financier : « La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France. / () Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-3. / () Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2014, n° 0901600
Rejet

[…] 48-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.142-8 du code monétaire et financier : « La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France. / Le gouverneur préside le conseil général de la Banque de France. / Il prépare et met en œuvre les décisions du conseil général. / Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la Banque, toute convention. / Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-3. […]

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