Article L142-6 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version21/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 11 (Ab), Loi 93-980 1993-08-04 art. 11

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

Le comité monétaire du conseil général se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois.
Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres.
La validité des délibérations du comité monétaire du conseil général est subordonnée à la présence d'au moins quatre membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité monétaire du conseil général, convoqué à nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, celle du président est prépondérante.
Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant peut participer sans voix délibérative aux séances du comité monétaire du conseil général. Il peut soumettre toute proposition de décision à la délibération du comité. Le comité monétaire du conseil général délibère dans le respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 6 août 2008
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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre - formation à 5, du 8 mars 2005, 02LY00738, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-6 du code monétaire et financier : Le Conseil général administre la Banque de France. Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France. ;

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2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 6 juin 2007, 278017, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-6 du code monétaire et financier : « Le Conseil général administre la Banque de France (…) Il délibère des statuts du personnel » ; qu'aux termes de l'article L. 142-8 du même code : « La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France. Le gouverneur préside le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général de la Banque de France. Il prépare et met en oeuvre les décisions de ces Conseils ».

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre - formation à 5, du 22 mars 2005, 00LY01664, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 4 août 1993, reprises à l'article L. 142-6 du code monétaire et financier : Le Conseil général administre la Banque de France (…). Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France et qu'aux termes de l'article 204 du statut du personnel de la Banque de France : Sur proposition du gouverneur, le Conseil général fixe (…) 3° les indemnités ou allocations diverses ;

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