Article L142-7 du Code monétaire et financier

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Version31/12/2002
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Version21/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 12 (Ab), Loi 93-980 1993-08-04 art. 12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le Conseil général de la Banque de France comprend les membres du Conseil de la politique monétaire et un représentant élu des salariés de la Banque, dont le mandat est de six ans.
La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres.
Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le Conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le Conseil.
Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie, assiste aux séances du Conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du Conseil.
Les décisions adoptées par le Conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2002

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Le Moniteur · 10 janvier 2003
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