Article L142-9 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 93-980 1993-08-04 art. 14 I et II, Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 40

Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel.

Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit par travail ou conseil dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le gouverneur. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée.

Le 2° du II de l'article L. 2312-8, les articles L. 2312-42 à L. 2312-48 et L. 2312-50 du code du travail et les articles L. 2312-63 à L. 2312-67 et L. 2312-81 du même code ne sont pas applicables à la Banque de France. L'article L. 2312-81 du code du travail ne s'applique pas aux personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 du même code.

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code autres que celles énumérées à l'alinéa précédent sont applicables à la Banque de France uniquement pour les missions et autres activités qui, en application de l'article L. 142-2 du présent code, relèvent de la compétence du conseil général.

Le comité social et économique et, le cas échéant, les comités sociaux et économiques d'établissement de la Banque de France ne peuvent faire appel à l'expert visé aux articles L. 2315-88, L. 2315-87, L. 2315-91 et L. 2315-92 du code du travail que lorsque la procédure prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30 du même code est mise en oeuvre.

Les conditions dans lesquelles s'appliquent à la Banque de France les articles L. 2312-78 et L. 2312-84 du même code sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
7 textes citent l'article

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°415922
Conclusions du rapporteur public · 28 juin 2019

2 L'article L. 142-9 du code monétaire et financier intègre aujourd'hui cette jurisprudence. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] En vertu de l'article L. 142-1, la Banque de France est « une institution dont le capital appartient à l'Etat ». Mis à part le représentant des salariés, l'ensemble des membres du conseil général de la Banque sont nommés par des autorités de l'Etat4. Les statuts du personnel sous approuvés par les ministres compétents (article L. 142-2).

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Décisions55


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 6 février 2018, 16PA03484, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat » ; qu'aux termes de l'article L. 142-9 du même code : « (…) Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée (…) » ; […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Fin de stage·
  • Banque·
  • Stage·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Statut·
  • Pièces·
  • Organisations internationales

2CNIL, Délibération du 17 septembre 2009, n° 2009-498

[…] Vu le code monétaire et financier, en particulier les articles L. 141-1 à L. 141-6, L. 142-9, L. 142-10, L. 144-1 et L. 144-5 ; […]

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  • Données·
  • Établissement de crédit·
  • Côte·
  • Commission·
  • Analyste·
  • Dirigeant d'entreprise·
  • Entrepreneur·
  • Personnes physiques·
  • Établissement·
  • Banque

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 19 octobre 2021, 20PA03832, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-9 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée. / Le 2° de l'article L. 2312-8, […]

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  • Banque·
  • Autorisation de licenciement·
  • Comités·
  • Code du travail·
  • Inspection du travail·
  • Sanction·
  • Employeur·
  • Justice administrative·
  • Mise à pied·
  • Contrôle prudentiel
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I. – Après l'article L. 2142-4-1 du code des transports, il est rétabli un article ainsi rédigé : « Art. L. 2142-4-2. – Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4 et qui sont recrutés jusqu'au 31 août 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. » II. – À l'article L. 142-9 du code monétaire et financier, après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les agents régis par ce statut et recrutés jusqu'au 31 août 2023 sont … Lire la suite…
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