Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre II : Organisation de la banque / Section 6 : Les succursales
Article L142-10 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 174 (V)
Elles entretiennent des relations, pour exercer leurs missions, avec les banques, les entreprises, les organismes consulaires, les collectivités locales et les services déconcentrés de l'Etat de leur rayon d'action.
Commentaires • 18
Aux termes de l'article L. 142-10 du code monétaire et financier, les succursales de la Banque de France « participent à l'exercice des missions de la banque » et contribuent notamment « à la connaissance du tissu économique local et à la diffusion des informations monétaires et financières ». Dans ces conditions, le contrat de service public conclu le 10 juin 2003 entre la Banque de France et l'État a précisé, dans son article 2, les services publics rendus par la Banque de France au titre du suivi de l'économie des territoires et bassins d'emploi.
Lire la suite…La Banque de France a pour mission, en vertu de l'article L. 141-5 du code monétaire et financier « d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire ». Les succursales (article L. 142-10) « concourent à l'entretien de la monnaie fiduciaire ». En pratique, les agents de la Banque de France assurent la délivrance et l'encaissement des espèces, trient les espèces déposées afin de détecter les billets usagés et contrefaits et procèdent à toutes les manipulations de valeurs exigées par la sécurité.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu le code monétaire et financier, en particulier les articles L. 141-1 à L. 141-6, L. 142-9, L. 142-10, L. 144-1 et L. 144-5 ; […]
Lire la suite…- Données·
- Établissement de crédit·
- Côte·
- Commission·
- Analyste·
- Dirigeant d'entreprise·
- Entrepreneur·
- Personnes physiques·
- Établissement·
- Banque
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 10 et 25-I.4° ; Vu le code monétaire et financier, en particulier les articles L. 141-1 à L. 141-6, L. 142-9, L. 142-10, L. 144-1, L. 144-5 et D.144-12 ; Vu le décret n°2013-799 du 2 septembre 2013 modifiant l'article D. 144-12 du code monétaire et financier ; Vu le décret n° 2009-198 du 18 février 2009 relatif à la durée de diffusion par la Banque de France des informations afférentes aux dirigeants et aux entrepreneurs ;
Lire la suite…- Banque·
- Durée de conservation·
- Fichier·
- Entrepreneur·
- Décret·
- Informatique·
- Monétaire et financier·
- Crédit bancaire·
- Centralisation·
- Entreprise
3. CNIL, Délibération du 16 juin 2011, n° 2011-176
[…] Vu le code monétaire et financier, en particulier les articles L. 141-1 à L. 141-6, L. 142-9, L. 142-10, L. 144-1 et L. 144-5 ; […]
Lire la suite…- Banque·
- Fichier·
- Traitement de données·
- Centralisation·
- Entreprise d'assurances·
- Monétaire et financier·
- Protection·
- Traitement·
- Modification·
- Crédit
La Banque de France a pour mission, en vertu de l'article L. 141-5 du code monétaire et financier "d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire". Les succursales (art. L. 142-10) "concourent à l'entretien de la monnaie fiduciaire". […]
Lire la suite…