Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre IV : Dispositions diverses
Article L144-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 33 (V)
Sans préjudice de l'article L. 141-6, la Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation financière.
La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur les entreprises non financières, y compris ceux recueillis en application du même article L. 141-6, aux autres banques centrales, aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France, aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides publiques aux entreprises, à l'administration fiscale pour sa mission économique, aux administrations d'Etat à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à titre gratuit et aux prestataires des services de financement participatif.
Elle peut aussi communiquer ces renseignements à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances et aux entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d'assurance crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.
Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements et fixe les obligations déclaratives et les règles de confidentialité applicables aux entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas lorsqu'elles consentent des prêts ou des aides publiques, investissent dans des prêts et des titres assimilés ou effectuent des opérations d'assurance-crédit ou de caution.
Les méthodes et modèles de notation du risque des entreprises d'assurance mentionnées au troisième alinéa sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Un décret, pris après avis de la Banque de France, fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux entités mentionnées au deuxième alinéa, autres que les banques centrales et assimilées, établissements de crédit et établissements financiers.
Commentaires • 8
Décisions • 16
[…] Vu le code monétaire et financier, en particulier les articles L. 141-1 à L. 141-6, L. 142-9, L. 142-10, L. 144-1 et L. 144-5 ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code monétaire et financier : La Banque de France fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, institué par l'article 8 du traité instituant la Communauté européenne, et participe à l'accomplissement des missions et au respect des objectifs qui sont assignés à celui-ci par le traité ; qu'aux termes de l'article L. 144-1 du même code : La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 12 mai 2022, n° 21/17089
[…] Il est renseigné par les banques en application de l'article L144-1 du code monétaire et financier qui dispose que la Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers. […] - l'article L 611-15 du code commerce dispose que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui par ses fonctions en a connaissance est tenue à la confidentialité,
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