Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre V : Les relations financières avec l'étranger / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L151-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version24/05/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directement ou indirectement un investissement étranger dans l'un des domaines mentionnés au I de l'article L. 151-3 lorsque cet investissement n'a pas fait l'objet de l'autorisation préalable exigée sur le fondement du c du 1 de l'article L. 151-2.
Commentaires • 3
larevue.squirepattonboggs.com · 11 mai 2019
Contact : veronique.collin@squirepb.com [1] Articles L. 151-3 et L. 151-4 du Code monétaire et financier.
Lire la suite…Option Finance
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Pour mémoire, les sanctions en cas de manquement aux règles de contrôle des investissements étrangers en France sont lourdes et de 3 ordres, lesquels peuvent être cumulativement appliqués à un même manquement : la nullité automatique des engagements, contrats et/ou clauses contractuelles permettant directement ou indirectement la réalisation de l'investissement concerné (Code monétaire et financier, art. […] L. 151-4) ;
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