Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre V : Les relations financières avec l'étranger / Chapitre II : Obligations de déclaration
Article L152-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 13 (V)
La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 152-4 et à l'article L. 152-4-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
Commentaires • 36
Le paragraphe I de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004 mentionnée ci-dessus, prévoit : « La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ». 2. […] Le paragraphe I de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004, […]
Lire la suite…L. 152-4 du code monétaire et financier Amende pour défaut de déclaration de transfert international de capitaux Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel - 2018 Sommaire I. […] - Article 465 Modifié par Décret n°2011-1694 du 29 novembre 2011 - art. 1 La méconnaissance des obligations de déclaration de transfert de capitaux, énoncées à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, est recherchée, constatée et réprimée dans les conditions prévues à l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 17. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 152-2 du code monétaire et financier : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts ». Aux termes de l'article L. 152-5 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier et applicable jusqu'à son abrogation par la loi de finances rectificative pour 2016 : « Les infractions aux dispositions de l'article L. 152-2 sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré. ».
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[…] 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 152-2 du code monétaire et financier : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts ». Aux termes de l'article L. 152-5 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier, applicable jusqu'à son abrogation par la loi de finances rectificative pour 2016 : « Les infractions aux dispositions de l'article L. 152-2 sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré ».
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, M. Gilbert B. [Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou…
[…] 3. Selon le requérant, le défaut de déclaration d'un compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger en méconnaissance de l'obligation imposée par le deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts est punissable de plusieurs amendes concurrentes, notamment celle prévue par les dispositions du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts et celle instituée par l'article L. 152-5 du code monétaire et financier. Dans la mesure où la première de ces amendes peut s'élever à 5 % du solde créditeur du compte non déclaré tandis que la seconde est une amende fixée de manière forfaitaire à 750 euros par compte non déclaré, il en résulterait une différence dans la répression encourue qui méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi pénale.
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