Article L152-6 du Code monétaire et financier

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Version08/12/2013

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 56

Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 152-3 sont passibles d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 euros en cas de première infraction.
L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication des administrations fiscales et douanières mentionnées à l'article L. 152-3.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

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Décisions6


1Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 6 avril 2023, n° 21/00428
Confirmation

[…] ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 […] Vu le code monétaire et financier notamment en ses articles L.152-1 à L152-6, R 152-6 à R152-10,

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2Cour d'appel de Chambéry, 13 novembre 2014, n° 14/00449
Confirmation

[…] Par procès-verbal du 28 février 2008, les enquêteurs des douanes ont exercé le droit de communication prévu par l'article L 152-3 du code monétaire et financier. […] Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par la représentante de la DNRED qui a invoqué l'article 347 du code des douanes qui ouvre un recours devant le tribunal d'instance au destinataire d'un avis de mise en recouvrement constatant une créance, et un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 mai 2008 ayant considéré que l'AMR porte constatation de la créance, de sorte que le tribunal compétent est celui du lieu d'émission de cet avis, en l'espèce le siège de la DNRED dans le XI arrondissement de Paris.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 2003, 03-80.151, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Didier X… , pris de la violation des articles 43, 52, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des articles 324-1 du Code pénal L. 152-1 et L. 152-6 du Code monétaire et financier, défaut de motifs, manque de base légale ;

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