Article L153-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2005
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Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3

Ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d'exécution s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires13


www.actu-juridique.fr · 26 août 2021

www.kubnick-avocat.fr · 27 mai 2021

L'article L. 153-1 du code monétaire et financier déclare insaisissables les biens et avoirs des banques centrales et autorités monétaires. La Cour de cassation estime que cette insaisissabilité ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 1er, alinéa 1, de son protocole additionnel n° 1.

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Décisions35


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 15 mars 2018, n° 17/06547
Confirmation

[…] La banque centrale des Émirats Arabes Unis a contesté les saisies conservatoires susmentionnées devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris lequel, par jugement du 22 mars 2017, a rétracté l'ordonnance du 5 août 2016 et ordonné mainlevée des saisies des 6 juillet 2016 et 17 août 2016, aux motifs que la première saisie-attribution avait été pratiquée irrégulièrement, sans autorisation préalable du juge, en violation des dispositions de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier, et que pour la seconde il n'était pas démontré que des fonds détenus par la banque centrale pour son compte seraient affectés à une activité principale de droit privé. […]

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2Cour d'appel de Paris, 21 juin 2011, 09/19983
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'en particulier, il n'est pas établi que les fonds visés par les saisies de 2000 et de 2008 en tant qu'ils étaient entre les mains de la Banque centrale de Russie étaient détenus ou gérés pour son propre compte ou pour le compte de la Fédération de la Russie qui, partant, n'est pas fondée à reprocher à l'huissier de justice d'avoir méconnu les prescriptions de l'article L. 153-1 du Code monétaire et financier qui, dans ce cas et sous certaines conditions, subordonne la saisie de tels fonds à l'autorisation du juge de l'exécution ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 28 février 2012, n° 11/83673

[…] BERREBI & ASSOCIES soutient que l'article L.153-1 du Code monétaire et financier invoqué par la BEAC, qui ne concerne que les banques centrales, ne peut s'appliquer au cas d'espèce puisque cette dernière est un établissement public international africain ayant comme cadre spatial l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale dont elle gère la politique monétaire et se distingue de la Banque Centrale de l'Etat du CONGO qui gère et détient les réserves officielles de ce pays. […]

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