Article L162-2 du Code monétaire et financier

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Version07/05/2005
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Version27/12/2006
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Version30/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des instruments monétaires et des médailles - art. 38-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 octobre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 41 () JORF 30 octobre 2007

Toute personne qui a reçu des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés a l'obligation de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à la Monnaie de Paris, selon qu'il s'agit de billets de banque ou de monnaies métalliques.
La Banque de France et la Monnaie de Paris sont habilitées à retenir et éventuellement à détruire les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaisants ou falsifiés.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 2007
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leparticulier.lefigaro.fr · 18 septembre 2018
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 23 octobre 2014, n° 14/05814

[…] L'affaire a été plaidée le 02 Octobre 2014, et mise en délibéré au 23 Octobre 2014. […] La SCI MADINA soutient en premier lieu que la dénonciation du procès verbal de saisie attribution est nulle faute de mentionner la somme insaisissable qui doit être laissée à la disposition du débiteur, conformément à l'article L162-2 du code monétaire et financier.

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  • Exécution·
  • Dénonciation·
  • Huissier·
  • Sursis à statuer·
  • Nullité·
  • Contestation·
  • Saisie-attribution·
  • Acte·
  • Procès verbal·
  • Débiteur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 14 septembre 2023, n° 21/05248
Infirmation partielle

[…] Ce qu'expose M. [R] résulte de l'obligation légale qui découle du premier alinéa de l'article L. 162-2 du code monétaire et financier selon lequel « toute personne qui a reçu des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés a l'obligation de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à la Monnaie de Paris, selon qu'il s'agit de billets de banque ou de monnaies métalliques ».

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  • Billet·
  • Faux·
  • Code d'accès·
  • Licenciement·
  • Sécurité·
  • Sociétés·
  • Armée·
  • Procédure·
  • Établissement·
  • Vol

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 15 juin 2015, n° 15/00790

[…] Par acte du 23 mars 2015, la société Direct Auto a assigné M. X et la Société Générale à l'effet de voir dire frauduleuses les oppositions aux chèques n° 0000163 et 0000164 sur le compte de la Société Générale et les juger inopposables à la société Direct Auto, constater que M. X a porté atteinte aux droits de la société Direct Auto au regard de l'article L.162-2 du code monétaire et financier, en conséquence, ordonner la mainlevée des deux oppositions, et faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Société générale·
  • Chèque·
  • Mainlevée·
  • Opposition·
  • Monétaire et financier·
  • Ordonnance de référé·
  • Siège social·
  • Procédure civile·
  • Procédure·
  • Siège
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