Article L163-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version30/10/2007
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Version01/11/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 67-1, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 67-1 (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2019/713 du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Est puni des peines prévues à l'article L. 163-3 le fait pour toute personne :
1. De contrefaire ou de falsifier une carte de paiement ou de retrait ;
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée ;
3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'une carte de paiement contrefaite ou falsifiée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 30 octobre 2007
7 textes citent l'article

Commentaires3


www.chapelleavocat.com · 10 décembre 2022

[…] La fraude bancaire constitue tout d'abord une infraction spécifique réprimée par le Code monétaire et financier. […] Celui-ci punit toute contrefaçon ou falsification d'un chèque par 5 ans d'emprisonnement et 375 000€ d'amende, en vertu de l'article L. 163-3 du Code monétaire et financier. […] Il réprime de même la contrefaçon ou falsification d'une carte bancaire conformément à l'article L. 163-4 du Code monétaire et financier.

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M. Philip Christian · Questions parlementaires · 22 novembre 2005

Dans le premier cas d'utilisation frauduleuse, l'article L. 132-4 du code monétaire et financier prévoit que « la responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte. De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte. […] Dans le second cas où la prestation de service n'est pas rendue par le site Internet, l'article L. 121-20-3 du code de la consommation prévoit que, […]

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Le Moniteur · 23 novembre 2001
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Décisions32


1Cour d'appel de Bordeaux, 25 février 2014, n° 11/03210
Confirmation

[…] — soit si la carte est contrefaite au sens de l'article L 163-4 du code monétaire et financier […]

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  • Banque·
  • Carte bancaire·
  • Paiement·
  • Utilisation·
  • Code confidentiel·
  • Données liées·
  • Code secret·
  • Possession·
  • Dispositif de sécurité·
  • Vol

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2016, 15-85.091, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 121-3 du code pénal et L. 163-4 du code monétaire et financier ; […]

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  • Pile·
  • Germain·
  • Contrefaçon·
  • Distributeur automatique·
  • Retrait·
  • Carte de paiement·
  • Chargeur·
  • Captation·
  • Détention·
  • Véhicule

3Cour d'appel de Lyon, 10 décembre 2009
Infirmation partielle

[…] (art.L.163-4, L.132-1 du Code monétaire et financier, art.121-5, 121-6, 121-7, 313-1, 441-2, 441-9, 441-10, 441-11, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 450-1, 450-3, 450-5 du Code pénal) ; […] Et par application des articles afférents aux infractions retenues, a condamné :

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  • Véhicule·
  • Carte bancaire·
  • Association de malfaiteurs·
  • Escroquerie·
  • Délit·
  • Emprisonnement·
  • Vol·
  • Maroc·
  • Faux·
  • Recel
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