Article L163-6 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version16/11/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 68 (Ab), Décret-loi 1935-10-30 art. 68

Entrée en vigueur le 16 novembre 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 43 () JORF 16 novembre 2001

Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1 et L. 163-7, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale, en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du code pénal.
Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.
En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Banque de France doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
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1Sécurité quotidienne
Le Moniteur · 23 novembre 2001
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1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 25 septembre 2014, n° 13/05764

[…] L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier."

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Bordeaux, 30 octobre 2018, n° 1571

[…] Aux termes de l'article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, […] Aux termes de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier : « Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6./ Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 mars 2010, n° 10/51312

[…] En vertu des dispositions de l'article L131-35 du Code monétaire et financier le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ; il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. […]

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