Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre VI : Dispositions pénales / Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale
Article L163-9 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
En l'absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, les juges de la juridiction pénale peuvent, même d'office, condamner le tireur à payer au bénéficiaire, outre les frais d'exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la présentation conformément à l'article L. 131-52 et des frais résultant du non-paiement, lorsque le chèque n'a pas été endossé si ce n'est aux fins de recouvrement et qu'il figure en original au dossier de la procédure. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en forme exécutoire dans les mêmes conditions qu'une partie civile régulièrement constituée.
Commentaires • 3
[…] Vu les articles L. 163-9 du code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale ; […]
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Lire la suite…Décisions • 11
[…] qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société [2] était le tireur et que le chèque était destiné à régler les prestations réalisées pour son compte par la partie civile, ce dont il résulte que M. [H] ne pouvait être condamné à indemniser cette dernière pour le montant du chèque litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 163-9 du code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale. »
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[…] Vu les articles L. 163-9 du code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2014, 12-29.059, Inédit
[…] qui avait reçu les soins de M. Y… et qui était donc la seule débitrice de l'obligation que le chèque émis par M me X… prétendait éteindre ; qu'en la condamnant néanmoins à payer à M. Y… la somme de 6 045,92 euros égale au montant du chèque litigieux sur le fondement de son obligation bancaire, la cour d'appel a violé l'article L. 163-9 du code monétaire et financier ;
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