Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre VI : Dispositions pénales / Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement
Article L163-11 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version31/12/2005
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Version01/11/2009
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Version03/07/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne :
1. D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-88 relatifs aux chèques et par les articles L. 132-1 et L. 132-2 relatifs à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ;
2. D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85.
1. D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-88 relatifs aux chèques et par les articles L. 132-1 et L. 132-2 relatifs à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ;
2. D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85.
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