Article L163-11 du Code monétaire et financier

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Version31/12/2005
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Version01/11/2009
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Version03/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 74 (Ab), Décret-loi 1935-10-30 art. 74 al. 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne :
1. D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-88 relatifs aux chèques et par les articles L. 132-1 et L. 132-2 relatifs à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ;
2. D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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