Article L164-1 du Code monétaire et financier

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Version21/02/2007
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Version06/08/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 173

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil général, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 142-3, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 6 août 2008

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