Article L164-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout agent de la Banque de France, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa de l'article L. 142-9, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 3 octobre 2016, n° 2016-C-50

[…] Article 112-2 – Les agents titulaires de la Banque, les agents contractuels de la direction générale de la Fabrication des billets (DGFB) visés par l'arrêté A-2008-06 du Conseil général, les agents contractuels visés par l'arrêté A – 2010 – 02 du Conseil général et les personnes mentionnées à l'article 114, qui ont cessé leur activité définitivement ou temporairement dans le cadre d'un congé pour convenance personnelle, […] des renseignements non publics détenus par la Banque de France est passible, en application des articles L. 142-9 et L. 164-2 du code monétaire et financier, des peines prévues par l'article 226-13 du code pénal relatif au secret professionnel, […]

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