Article L211-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. - Les instruments financiers comprennent :
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4. Les instruments financiers à terme ;
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
II. - Les instruments financiers à terme sont :
1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
3. Les contrats d'échange ;
4. Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;
5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
6. Tous autres instruments de marché à terme.
III. - Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
168 textes citent l'article

Commentaires137


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

article L. 228-1 du code de commerce comme des « titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par catégorie ». 14 Article R. 232-5 du CPCE. […] article L. 213-6 du COJ ainsi que sur les articles L. 231-1 et L. 233-1 du CPCE. […] dispositions de l'article 841 du code rural. 44 Décision n° 72-75 L du 21 décembre 1972, Nature juridique des dispositions de l'article 48, alinéa 2, […]

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Décisions420


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 2005, 04-15.255, Inédit
Rejet

[…] 4 / qu'aux termes de l'article L. 431-3 du Code monétaire et financier : « en cas de livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1,2 et 3 du I de l'article L. 211-1 contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de la place ou, à défaut, d'une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis à vis de la parties défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire. […]

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  • Donneur d'ordre·
  • Banque·
  • Client·
  • Compte courant·
  • Titre·
  • Instrument financier·
  • Marches·
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Monétaire et financier

2Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 4 avril 2013, n° J2010000181
Cour d'appel : Confirmation

[…] La souscnpt:on aux fonds contractuels, notamment autonsés 'à mvest:r dans – tous instruments financiers mentionnés $ l'article L.211-1 du Code Monétaire et Financier, dont " les règles d'investissement et d'engagement sont uniquement fixées par leur règlement qui doit être soumis, non pas à agrément de, mais seulement à déclaration auprés de l'AMF, est:

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  • Opcvm·
  • Finances·
  • Fond·
  • Mandat·
  • Investissement·
  • Actif·
  • Sociétés·
  • Instrument financier·
  • Marches·
  • Souscription

3Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 22 juin 2017, n° 16/01653
Infirmation

[…] La société appelante approuve le premier juge d'avoir écarté sa responsabilité contractuelle et souscrit aux motifs venant à l'appui de ce chef de décision. Elle invoque qu'elle n'est pas soumise aux règles de bonne conduite prévues par le code monétaire et financier dont l'intimé lui reproche le manquement mais seulement aux dispositions d'ordre publique du code des assurances aux motifs qu'elle ne peut être qualifiée de prestataire de service d'investissement au regard de son objet social et puisque le contrat TOP ACTIF 2 auquel a souscrit M. X est un contrat d'assurance F qui en tant que tel ne fait pas partie des services d'investissements visés par les articles L. 211-1 et L. 321-1 du code monétaire et financier.

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