Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre Ier : Définition et règles générales / Section 1 : Définitions
Article L211-1 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4. Les instruments financiers à terme ;
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
II. - Les instruments financiers à terme sont :
1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
3. Les contrats d'échange ;
4. Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;
5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
6. Tous autres instruments de marché à terme.
III. - Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.
Commentaires • 137
article L. 228-1 du code de commerce comme des « titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par catégorie ». 14 Article R. 232-5 du CPCE. […] article L. 213-6 du COJ ainsi que sur les articles L. 231-1 et L. 233-1 du CPCE. […] dispositions de l'article 841 du code rural. 44 Décision n° 72-75 L du 21 décembre 1972, Nature juridique des dispositions de l'article 48, alinéa 2, […]
Lire la suite…Décisions • 420
[…] 4 / qu'aux termes de l'article L. 431-3 du Code monétaire et financier : « en cas de livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1,2 et 3 du I de l'article L. 211-1 contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de la place ou, à défaut, d'une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis à vis de la parties défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire. […]
Lire la suite…- Donneur d'ordre·
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- Monétaire et financier
[…] La souscnpt:on aux fonds contractuels, notamment autonsés 'à mvest:r dans – tous instruments financiers mentionnés $ l'article L.211-1 du Code Monétaire et Financier, dont " les règles d'investissement et d'engagement sont uniquement fixées par leur règlement qui doit être soumis, non pas à agrément de, mais seulement à déclaration auprés de l'AMF, est:
Lire la suite…- Opcvm·
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- Souscription
3. Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 22 juin 2017, n° 16/01653
[…] La société appelante approuve le premier juge d'avoir écarté sa responsabilité contractuelle et souscrit aux motifs venant à l'appui de ce chef de décision. Elle invoque qu'elle n'est pas soumise aux règles de bonne conduite prévues par le code monétaire et financier dont l'intimé lui reproche le manquement mais seulement aux dispositions d'ordre publique du code des assurances aux motifs qu'elle ne peut être qualifiée de prestataire de service d'investissement au regard de son objet social et puisque le contrat TOP ACTIF 2 auquel a souscrit M. X est un contrat d'assurance F qui en tant que tel ne fait pas partie des services d'investissements visés par les articles L. 211-1 et L. 321-1 du code monétaire et financier.
Lire la suite…- Contrats·
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