Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4. Les instruments financiers à terme ;
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
II. - Les instruments financiers à terme sont :
1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
3. Les contrats d'échange ;
4. Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;
5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
6. Tous autres instruments de marché à terme.
III. - Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.
Conformément à l'article 382 du Code civil, ce sont les parents qui exercent l'administration légale. […] Le représentant légal du mineur devra donc régler la succession en son nom. À ce titre, il disposera de trois options : L'acceptation pure et simple de la succession, L'acceptation à concurrence de l'actif successoral net La renonciation à la totalité de la succession. […] L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, […]
Lire la suite…[…] e Contrat 6606/GH2 en date du 13/01/2011 pour un montant de 90.000 €, […] Les contrats Y ne constituent aucunement des instruments financiers tel qu'énumérés à l'article L.211-1 du Code Monétaire et Financier et ne répondent à aucun des critères d'application de l'article L.550-1 dudit Code applicable aux faits de l'espèce.
[…] JUGEMENT PRONONCE LE 19/01/2017 par sa mise à disposition au Greffe […] Attendu que les parts de sociétés en participation souscrites dans le cadre de cette opération, qui ne sont pas des titres négociables au sens de l'article 1841 du code civil, ne constituent pas des instruments financiers au sens de l'article L211-1 du code monétaire et financier ; qu'C n'a pas fourni à M. X un service d'investissement au sens de l'article L 321-1 du code monétaire et financier ; qu'ainsi les dispositions de l'article L341-3 du code monétaire et financier ne sont pas applicables à l'opération querellée
[…] L […] 1 […] L'article L211-1 du Code Monétaire et Financier dans sa version en vigueur au jour de la souscription du prêt IMMO prévoit : I.-Les instruments financiers comprennent : […] l'article L. 211-1 sont :
Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce ». « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, […] des opérations sur des contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. […] II. – (Abrogé) III. – Pour l'application du présent article, […]
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