Article L211-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version02/08/2003
>
Version17/04/2004
>
Version01/06/2007
>
Version01/11/2007
>
Version15/06/2008
>
Version10/01/2009
>
Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

I. - Les instruments financiers comprennent :
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4. Les instruments financiers à terme figurant sur une liste fixée par décret ;
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, ainsi que les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité, émis sur le fondement de droits étrangers.
II. - Les instruments financiers mentionnés aux 1 à 3 du I ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 15 juin 2008
168 textes citent l'article

Commentaires137


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

article L. 228-1 du code de commerce comme des « titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par catégorie ». 14 Article R. 232-5 du CPCE. […] article L. 213-6 du COJ ainsi que sur les articles L. 231-1 et L. 233-1 du CPCE. […] dispositions de l'article 841 du code rural. 44 Décision n° 72-75 L du 21 décembre 1972, Nature juridique des dispositions de l'article 48, alinéa 2, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions420


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 5 juin 2015, n° 14/10108

[…] Par exploit des 30 juin et 2 juillet 2014, M. Z X a fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société LONLAY & ASSOCIES et demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 211-1 et suivants, L. 341-17 et L. 532-2 du code monétaire et financier, des articles L. 120-1 et suivants, L. 312-1 et suivants et L. 313-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1116, 1134, 1135, 1147 et suivants et 1382 du code civil et de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de :

 Lire la suite…
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Finances·
  • Plainte·
  • Intermédiaire·
  • Communication·
  • Partie civile·
  • Constitution·
  • Pièces·
  • Prêt·
  • Sursis à statuer

2Tribunal de commerce d'Angers, 23 avril 2014, n° 2013004529

[…] Sur le fond, la société LW & ASSOCIES soutient qu'elle n'a agi qu'en qualité d'intermédiaire et que l'opération litigieuse n'entre pas dans le champ d'application des opérations visées des articles L 541-1, L 211-1 et L 321-1 du Code Monétaire et Financier.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Lynx·
  • Sursis à statuer·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration fiscale·
  • Investissement·
  • Procédure·
  • Redressement·
  • Juridiction administrative·
  • Responsabilité

3Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 18 janvier 2021, n° 18/01590
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 01 mars 2018 (R.G. 2018M00264) par le Juge commissaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 mars 2018 […] Vu les articles L. 211-1, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-40 et D. 211-1 A du Code monétaire et financier,

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Créance·
  • Sociétés·
  • Aquitaine·
  • Résiliation·
  • Redressement judiciaire·
  • Contestation·
  • Mandataire judiciaire·
  • Redressement·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).