Article L211-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 10 janvier 2009

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

I. - Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.

II. - Les titres financiers sont :

1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;

2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif.

III. - Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
168 textes citent l'article

Commentaires137


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

article L. 228-1 du code de commerce comme des « titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par catégorie ». 14 Article R. 232-5 du CPCE. […] article L. 213-6 du COJ ainsi que sur les articles L. 231-1 et L. 233-1 du CPCE. […] dispositions de l'article 841 du code rural. 44 Décision n° 72-75 L du 21 décembre 1972, Nature juridique des dispositions de l'article 48, alinéa 2, […]

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Décisions420


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 2005, 04-15.255, Inédit
Rejet

[…] 4 / qu'aux termes de l'article L. 431-3 du Code monétaire et financier : « en cas de livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1,2 et 3 du I de l'article L. 211-1 contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de la place ou, à défaut, d'une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis à vis de la parties défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire. […]

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  • Donneur d'ordre·
  • Banque·
  • Client·
  • Compte courant·
  • Titre·
  • Instrument financier·
  • Marches·
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Monétaire et financier

2Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 4 avril 2013, n° J2010000181
Cour d'appel : Confirmation

[…] La souscnpt:on aux fonds contractuels, notamment autonsés 'à mvest:r dans – tous instruments financiers mentionnés $ l'article L.211-1 du Code Monétaire et Financier, dont " les règles d'investissement et d'engagement sont uniquement fixées par leur règlement qui doit être soumis, non pas à agrément de, mais seulement à déclaration auprés de l'AMF, est:

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  • Opcvm·
  • Finances·
  • Fond·
  • Mandat·
  • Investissement·
  • Actif·
  • Sociétés·
  • Instrument financier·
  • Marches·
  • Souscription

3Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 22 juin 2017, n° 16/01653
Infirmation

[…] La société appelante approuve le premier juge d'avoir écarté sa responsabilité contractuelle et souscrit aux motifs venant à l'appui de ce chef de décision. Elle invoque qu'elle n'est pas soumise aux règles de bonne conduite prévues par le code monétaire et financier dont l'intimé lui reproche le manquement mais seulement aux dispositions d'ordre publique du code des assurances aux motifs qu'elle ne peut être qualifiée de prestataire de service d'investissement au regard de son objet social et puisque le contrat TOP ACTIF 2 auquel a souscrit M. X est un contrat d'assurance F qui en tant que tel ne fait pas partie des services d'investissements visés par les articles L. 211-1 et L. 321-1 du code monétaire et financier.

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